M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
14.2. À la suite d’une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage, le producteur qui acquiert des animaux avant que ne soit complétée la reconstruction du bâtiment d’élevage et qui désire céder temporairement son quota au producteur qui héberge les animaux ainsi acquis, en avise par écrit Les Producteurs.
Il doit joindre à son avis une copie du permis de construction du bâtiment d’élevage, une preuve d’achat des animaux hébergés, les numéros d’Agri-Traçabilité Québec et l’âge de ces derniers, ainsi que les dates prévues de vêlage.
La cession temporaire de quota entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la réception, par Les Producteurs, de l’avis et des renseignements prescrits.
Le producteur a 6 mois, à compter de l’entrée en vigueur de la cession temporaire de quota pour compléter la reconstruction du bâtiment d’élevage et y reprendre l’exploitation de tout son quota. À l’expiration de ce délai, le quota cédé temporairement au producteur hébergeant les animaux est remis au producteur cédant.
Le délai prévu au présent article ne peut avoir pour effet de prolonger la période prévue à l’article 12.
Décision 9852, a. 6; Décision 10389, a. 3.
14.2. À la suite d’une force majeure causant des dommages au bâtiment d’élevage, le producteur qui acquiert des animaux avant que ne soit complétée la reconstruction du bâtiment d’élevage et qui désire céder temporairement son quota au producteur qui héberge les animaux ainsi acquis, en avise par écrit la Fédération.
Il doit joindre à son avis une copie du permis de construction du bâtiment d’élevage, une preuve d’achat des animaux hébergés, les numéros d’Agri-Traçabilité Québec et l’âge de ces derniers, ainsi que les dates prévues de vêlage.
La cession temporaire de quota entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la réception, par la Fédération, de l’avis et des renseignements prescrits.
Le producteur a 6 mois, à compter de l’entrée en vigueur de la cession temporaire de quota pour compléter la reconstruction du bâtiment d’élevage et y reprendre l’exploitation de tout son quota. À l’expiration de ce délai, le quota cédé temporairement au producteur hébergeant les animaux est remis au producteur cédant.
Le délai prévu au présent article ne peut avoir pour effet de prolonger la période prévue à l’article 12.
Décision 9852, a. 6.